Arrêté du 24 janvier 1986 approuvant le règlement général du Art. Annexe art. 9
A. - La cotation.
Les ordres sont libellés "au mieux", à un cours limité ou à un cours limité assorti de la mention "stop".
A. - La cotation.
Les ordres sont libellés "au mieux", à un cours limité ou à un cours limité assorti de la mention "stop".